Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 522-14 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;
Vu le décret no 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 3 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 mai 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant mensuel du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est égal à 412 Euro pour l'année 2001.
Ce montant évoluera dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 11 juin 2001 susvisé.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.